M-35.1, r. 116.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
17. Le Syndicat octroie les contingents aux producteurs des groupes 2 et 3 en fonction de grilles établissant les volumes maximums attribués par catégorie de grandeur de propriété forestière. Ces grilles établissent au plus 5 catégories de grandeurs. L’écart entre la limite inférieure et la limite supérieure de chaque catégorie de grandeur ne peut excéder 240 ha. Pour établir cette grille, le Syndicat tient compte:
1°  du nombre de producteurs admissibles à un contingent dans chacun des groupes;
2°  du volume disponible pour chacun des groupes;
3°  du volume des demandes de contingent;
4°  de la recherche d’efficacité dans la production et le transport;
5°  de l’équité entre les producteurs et du fait que certains producteurs ne peuvent produire chaque année compte tenu de la superficie dont ils disposent.
Le contingent accordé à un producteur correspond au plus petit volume entre le contingent qu’il a demandé et le maximum attribué pour la catégorie de grandeur de propriété forestière à laquelle le producteur appartient.
Le Syndicat publie sur son site Internet les grilles de catégories de grandeur et les volumes accordés à chaque catégorie de grandeur.
Décision 11892, a. 17.
En vig.: 2020-12-16
17. Le Syndicat octroie les contingents aux producteurs des groupes 2 et 3 en fonction de grilles établissant les volumes maximums attribués par catégorie de grandeur de propriété forestière. Ces grilles établissent au plus 5 catégories de grandeurs. L’écart entre la limite inférieure et la limite supérieure de chaque catégorie de grandeur ne peut excéder 240 ha. Pour établir cette grille, le Syndicat tient compte:
1°  du nombre de producteurs admissibles à un contingent dans chacun des groupes;
2°  du volume disponible pour chacun des groupes;
3°  du volume des demandes de contingent;
4°  de la recherche d’efficacité dans la production et le transport;
5°  de l’équité entre les producteurs et du fait que certains producteurs ne peuvent produire chaque année compte tenu de la superficie dont ils disposent.
Le contingent accordé à un producteur correspond au plus petit volume entre le contingent qu’il a demandé et le maximum attribué pour la catégorie de grandeur de propriété forestière à laquelle le producteur appartient.
Le Syndicat publie sur son site Internet les grilles de catégories de grandeur et les volumes accordés à chaque catégorie de grandeur.
Décision 11892, a. 17.